Le saviez-vous? Que pensez-vous de cette jurisprudence de la CCJA?
Qualité de « tiers saisi » – Détenteur effectif des sommes saisies – oui
Arrêt n°040/2011 du 08 Décembre 2011 : Aff. BINCI SA C/ ETAT DU NIGER
La CCJA réaffirme que la qualité de tiers saisi pouvant justifier l’application des sanctions prévues par l’article 156 alinéa 2 de l’Acte Uniforme sur le Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution n’est attribuée qu’au détenteur des sommes appartenant au débiteur saisi. De la sorte, toute déclaration tardive ou inexacte provenant d’un tiers ne détenant aucune somme pour le compte du saisi ne saurait engager sa responsabilité au sens du texte susvisé « mais attendu que la Cour d’Appel, en décidant que l’absence de fonds appartenant à Monsieur Hamadi Mohamed dans les livres du Trésor Public selon les indications du Trésorier Général dans sa lettre du 19 Mars 2007 prive celui-ci de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent l’exposer en cas de déclarations tardives ou inexactes sur l’étendus de ses obligations à l’égard du saisi, a donné une base légale à sa décision ne contrariant pas ses motifs… »
Source Le blog de Me Jérémie WAMBO
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